Titre : | Antwerpen nr. 2019/AR/840, 19 januari 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.353 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Dispense de versement ; Précompte professionnel ; Recherche scientifique ; Rechtspraak ; Régime transitoire |
Résumé : |
Sommaire 1
L'exonération de versement du précompte professionnel prévue à l'article 275(3) CIR92 pour les rémunérations versées à des chercheurs qui travaillent sur des projets de recherche et de développement, constitue une mesure de faveur. A titre d'exception à l'obligation générale de versement, les conditions légales de cette exonération doivent dès lors être interprétées de façon stricte. Il appartient au contribuable de démontrer que toutes les conditions de l'exonération sont remplies. Le législateur a, à compter du 1er janvier 2014, lié de nouvelles conditions à l'exonération de versement du précompte professionnel. Désormais, les projets ou programmes ne peuvent entrer en considération pour l'obtention de l'exonération de versement que s'ils sont inscrits auprès de Belspo avec : 1) l'identification du redevable du précompte professionnel ; 2) la description du projet ou programme où il est démontré que celui-ci a pour but la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental ; 3) la date de début attendue et la date envisagée de fin du projet ou programme (art. 275(3), § 3 CIR92). Sommaire 2 L'exonération de versement du précompte professionnel prévue à l'article 275(3) CIR92 pour les rémunérations versées à des chercheurs qui travaillent sur des projets de recherche et de développement, ne constitue pas une violation du principe constitutionnel d'égalité. Selon la société, il existait une distinction non admise entre d'une part, les contribuables qui inscrivent un projet auprès de Belspo préalablement au début de la période concernée par les rémunérations et, d'autre part, les contribuables qui n'ont pas inscrit le projet auprès de Belspo préalablement au début des activités de recherche mais qui l'inscrivent avant l'application réelle de l'exonération de versement en question. Le fait qu'un contribuable ne puisse pas bénéficier de l'exonération de versement lorsqu'il n'a pas inscrit le projet préalablement à la période concernée par les rémunérations, découle simplement du fait qu'à ce moment, toutes les conditions légales d'application pour bénéficier du régime d'exonération n'étaient pas remplies. Admettre la régularisation a postériori de l'absence d'une inscription violerait selon la cour l'intention du législateur de permettre un contrôle via l'obligation d'inscription et d'ainsi éviter des abus. La cour rejette dès lors la demande de la société visant à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.(Extrait de JF, 9/2021, p.353) |
Note de contenu : |
Recherche scientifique, rémunérations (exonération du précompte professionnel)
Impôt fédéral (Constitution)Facture (condition formelle, taxes déductibles, T.V.A.), généralités Prescription de l'action en restitution des précomptes (recours administratif, impôts sur les revenus) Naissance et étendue du droit à déduction (T.V.A., réglementation européenne) Recherche scientifique, rémunérations (exonération du précompte professionnel) Egalité et non-discrimination en matière de précomptes, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |