Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/1460, 13 april 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.361-362 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Prescription (droit) ; Procédure (droit) ; Rechtspraak ; Recouvrement ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Sommaire 1
Le litige porte sur le recouvrement en 2016 de la T.V.A. relative à la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. L'administration invoque le délai de prescription de sept ans, tel que prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du C.T.V.A. Elle se réfère à un courrier daté du 9 juin 2016 dans lequel il est indiqué qu'une enquête menée en 2013 a révélé que de fausses factures avaient été établies pour le troisième trimestre de l'année 2011. Selon l'administration, cette lettre constitue la notification préalable des indices de fraude fiscale qui existent à l'égard de l'appelante, conformément au prescrit de l'article 84ter du C.T.V.A. La Cour d'appel juge aussi que cette notification écrite des indices de fraude fiscale est suffisamment claire, compréhensible et précise. Elle a permis à l'appelant de comprendre son contenu et sa portée, d'évaluer ses conséquences juridiques et de bien mesurer l'opportunité de réagir. Selon la Cour donc, cette notification était suffisante pour prolonger le délai de prescription sans que l'administration ait dû fournir à l'appelant, à ce stade, la preuve de la fraude fiscale. Sommaire 2 Il appartient à l'assujetti de prouver que la déduction de T.V.A. qu'il sollicite correspond à une opération réelle. Il peut être exigé d'un opérateur de marché qu'il agisse de bonne foi et qu'il prenne toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'il ne soit pas impliqué dans une fraude fiscale par l'opération qu'il accomplit. Il est généralement connu que le secteur du textile, dans lequel opère le contribuable, est un secteur sensible à la fraude. L'assujetti doit donc prendre des précautions raisonnables pour se conformer aux demandes et obligations fiscales. En l'espèce, l'appelant n'a pas pris ces précautions. Par exemple, il n'a pas été suffisamment prudent dans la sélection de ses partenaires commerciaux et n'a pas vérifié le nom ou la représentation de la personne inconnue qui proposait des marchandises dans son magasin. Les factures indiquaient uniquement «payé en liquide», mais aucun livre de caisse ou livre de stock détaillé n'a été tenu pour justifier ces achats. En outre, il est apparu au cours de l'enquête que l'emplacement du siège social du vendeur était fictif et qu'il n'y avait pas de magasin à cette adresse, alors que l'appelant prétendait y avoir effectivement acheté les marchandises. L'ensemble des données susmentionnées permet de conclure qu'il n'a pas été prouvé que les factures correspondent à des transactions réelles. La déduction de la T.V.A. a donc été rejetée à juste titre. (Extrait de JF, 9/2021, p.361) |
Note de contenu : |
Prescription en recouvrement de la T.V.A.
Facture (condition formelle, taxes déductibles, T.V.A.), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |