Titre : | Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2015/AF/374, 27 oktober 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/9, november/novembre 2021) |
Article en page(s) : | P.367 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôts locaux ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
Dans le cadre de la taxe sur les locaux professionnels inoccupés ou laissés à l'abandon en Région flamande (décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique), la Cour constate qu'il n'existe pas de recours administratif organisé relatif aux circonstances survenues pendant la période de suspension du recouvrement de cette taxe et à la décision (éventuelle) de la Région flamande conduisant à nouveau au recouvrement d'une telle taxe. Il s'ensuit que les délais de déchéance de l'article 1385, alinéa 1er, du C. jud. ne sont pas applicables et que les principes généraux de la procédure fiscale doivent être appliqués. L'article 569, alinéa 1er, 32°, du C. jud. prévoit à cet égard que le juge fiscal est compétent pour statuer sur «toutes les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt». La décision de l'administration fiscale flamande selon laquelle, en vertu de l'article 41 du décret, l'impôt est encore dû après une période de suspension, est une décision d'une administration fiscale sur l'application d'une loi d'impôt. Par conséquent, le contribuable, qui estime que la suspension de la taxe est définitivement acquise, peut porter ce litige devant les tribunaux. Contrairement à ce que soutient la Région flamande, il n'y a pas de délai de déchéance ou d'obligation pour le contribuable d'attendre que des mesures de recouvrement aient été prises avant d'engager une procédure d'exécution. Sommaire 2 Il résulte de l'article 41 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique que la suspension est en principe obtenue définitivement, à moins que ne se réalise par la suite l'une ou l'autre des conditions qui font perdre le droit à la suspension de l'impôt. Les raisons de cette caducité sont explicitement précisées à l'article 41 du décret. Il ne résulte pas de cette disposition que la radiation du bien de l'inventaire doit être obtenue avant la fin de la période de suspension. Une radiation n'est pas une condition pour une suspension définitive. L'article 41 prévoit seulement que l'abandon et/ou l'inoccupation doivent avoir pris fin avant la date limite. La manière dont cette cessation de l'abandon et/ou cette inoccupation doit être démontrée et notifiée à la Région flamande n'est précisée ni par le décret ni par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997. Puisqu'en l'espèce le contribuable démontre (sur la base de documents objectifs) que l'inoccupation a pris fin avant la fin de la période de suspension, la suspension est définitive et l'impôt n'est pas dû. (Extrait de JF, 9/2021, p.367) |
Note de contenu : |
Suspension (taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, Région flamande)
Impôts (compétence tribunal de première instance) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Recouvrement (taxes régionales flamandes), généralités Suspension (taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, Région flamande) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 9/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |