Titre : | Arbeidshof Antwerpen (2de k.), 21 VIII 2020 : Opzeggingsvergoeding - Ontslag (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2022, Année 2022) |
Article en page(s) : | p. 52-55 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Indemnité de préavis ; Licenciement d'un travailleur ; Maternité ; Préavis (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"La règle pour le calcul de la rémunération en cours et des avantages auxquels le travailleur a droit au moment du congé, lorsque cette rémunération et ces avantages sont variables n'a pas pour effet que toute rémunération ou avantage payé dans les 12 mois antérieurs au congé constitue une rémunération ou un avantage en cours au moment du congé.
Un bonus payé au cours des 12 mois précédant le congé mais qui se rapporte aux prestations de l'année précédente ne fait pas partie de la rémunération en cours au moment du congé. Le constat que la fonction de direction de la travailleuse a été supprimée pendant son congé de maternité à la suite d'une modification de la structure du management ne suffit pas pour conclure que le congé est étranger à la grossesse ou la maternité. L'employeur doit prouver que son choix d'une nouvelle structure de management n'a pas été déterminé (en partie) par la grossesse et la maternité de la travailleuse." (Extrait du JTT n°1417) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |