Titre : | Cass., 26/03/2021, D.20.0008.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2021/4, 2021) |
Article en page(s) : | P.1503-1506 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Barreau (avocat) ; Déontologie judiciaire ; Rechtspraak ; Sanction |
Résumé : |
Lorsque la procédure disciplinaire ne présente pas les caractéristiques d'une poursuite pénale, ni le principe général du droit non bis in idem ni les articles 14.7 PIDCP et 4.1 PA7 CEDH, ne font obstacle à l'infliction d'une sanction disciplinaire pour des faits qui ont conduit précédemment à une condamnation pénale.
Le droit disciplinaire est de par sa nature et son objectif autonome par rapport au droit pénal et il n'est pas jugé de nature pénale en droit interne. La radiation du tableau des avocats est une sanction disciplinaire qui n'est pas qualifiée en droit interne de sanction pénale. Elle ne s'applique qu'aux avocats, tend à sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et à maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci. Elle n'est par conséquent pas une sanction pénale au sens de l'article 6 CEDH. (Extrait de RABG, 16/2021, p.1503) |
Note de contenu : | Barreau - Déontologie et action disciplinaire - Objet de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale - Radiation du barreau - Absence de sanction pénale - Procédure disciplinaire suite à une procédure pénale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2021/4 | Non empruntable | Exclu du prêt |