Titre : | Antwerpen, 19/01/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2021/4, 2021) |
Article en page(s) : | P.1618-1624 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Impôt sur les revenus ; Précompte mobilier ; Rechtspraak |
Résumé : |
La nouvelle version de l'article 344, § 1er CIR92 ne peut s'appliquer que pour autant que l'acte juridique ou l'ensemble des actes juridiques se situe dans l'année rattachée à l'exercice d'imposition 2013 ou au cours de la période imposable se terminant au plus tôt le 6 avril 2012 et qui est rattachée à l'exercice d'imposition 2012.
Ainsi a été respecté le principe de prévisibilité : en appliquant le nouvel article 344, § 1er CIR92 à un ensemble d'actes juridiques, dont certains ont été accomplis avant le 6 avril 2012, on confronterait le contribuable à une législation qu'il lui était impossible de prévoir au moment d'accomplir ces actes juridiques. (Extrait de RABG, 17/2021, p.1618) |
Note de contenu : | Impôt sur le revenu - Constatation et recouvrement - Association - Généralités - Précompte mobilier - Abus fiscal - Apport d'actions - Réduction de capital - Plus-values internes - Non rétroactivité |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2021/4 | Non empruntable | Exclu du prêt |