Titre : | Tribunal civil francophone Bruxelles (4e chambre), 17/06/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 25 février 2022) |
Article en page(s) : | P.361-363 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de l'environnement ; Jurisprudence (général) ; Pouvoir judiciaire ; Responsabilité ; Tribunal civil |
Résumé : |
1. Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par une autorité publique dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et, notamment pour apprécier l'existence ou non des conditions de la mise en cause de la responsabilité d'un pouvoir public. Il dispose donc du pouvoir de juridiction pour connaître d'une action visant à trancher la contestation portant sur la question de savoir si l'État et les trois régions ont adopté un comportement fautif dans l'exercice de leurs compétences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, les personnes physiques qui entendent imputer aux pouvoirs publics une partie de la responsabilité des conséquences néfastes du changement climatique, présentes et futures, sur leur vie quotidienne justifient d'un intérêt direct et personnel à leur action. La circonstance que d'autres citoyens belges puissent également subir un dommage propre, en tout ou en partie comparable à celui des demandeurs ne suffit pas à requalifier l'intérêt personnel de chacune d'elles en intérêt général. L'exigence d'un intérêt personnel ne se confond pas avec la preuve de l'existence d'un préjudice propre. 3. Aux termes de l'article 9 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, une association de protection de l'environnement dispose de l'intérêt personnel et direct pour l'introduction d'une demande d'indemnisation si elle estime que des dommages ont été occasionnés à l'environnement dont elle s'est fixée pour objet statutaire d'assurer la défense. 4. Dans l'état actuel du droit positif belge, les arbres ne sont pas des sujets de droits, c'est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et obligations. Ils n'ont donc pas qualité pour former une demande en justice. 5. La mise en cause de la responsabilité du législateur n'est pas limitée à la seule hypothèse d'une violation d'une norme supérieure imposant un comportement déterminé. S'il est établi que la violation d'une norme internationale à effet direct constitue une faute, cela n'exclut nullement que la violation d'une norme internationale sans effet direct puisse porter atteinte à la norme générale de prudence. Afin de déterminer si un État répond aux obligations positives que lui imposent les article 2 et 8 de la Convention des droits de l'homme de prendre les mesures nécessaires pour réparer et prévenir les conséquences néfastes au réchauffement climatique dangereux sur leur vie et leur vie privée et familiale, il faut que le demandeur puisse invoquer une ingérence directe, clairement identifiable et spécifiquement liée localement. La dimension mondiale de cette problématique ne soustrait pas les pouvoirs publics belges à cette obligation de moyen. La structure fédérale de la Belgique n'exonère ni l'État fédéral, ni les entités fédérées de leurs obligations, qu'elles soient internes, européennes ou internationales. Compétence partagée par excellence, la politique climatique doit donc normalement s'exercer dans le cadre d'une saine et loyale coopération. S'il n'est pas contestable que chacune des entités fédérale ou fédérées de l'État belge ont adopté différentes mesures en matière de climat, leur catalogue ne répond toutefois pas au constat d'échec de la gouvernance climatique posé notamment par les pouvoirs publics eux-mêmes depuis plusieurs années : la coopération entre l'autorité fédérale et les entités fédérées est, du propre aveu de différents organes étatiques et jusqu'à ce jour, déficiente. (Extrait de JLMB, 8/2022, p.361) |
Note de contenu : |
I. Pouvoir judiciaire - Séparation des pouvoirs - Protection des droits subjectifs - Responsabilité - Pouvoirs publics - Défaut d'avoir adopté les mesures nécessaires pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
II. Action en justice - Intérêt - Personnes physiques - Environnement - Responsabilité étatique - Changements climatiques - Préjudice commun à d'autres personnes - Exigence d'un préjudice propre (non). III. Action en justice - Personnes morales de droit privé - Environnement - Convention d'Aarhus - Association de protection de l'environnement - Intérêt statutaire. IV. Action en justice - Qualité - Capacité d'ester en justice - Êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations - Arbres (non). V. Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir législatif - Violation d'une norme internationale dépourvue d'effet direct - Norme générale de prudence - Environnement - Changements climatiques - Problématique mondiale - Responsabilité des différentes composantes de l'État - Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Mesures insuffisantes - Faute. VI. Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir législatif - Responsabilité - Réparation du dommage - Séparation des pouvoirs - Fixation par le juge des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |