Titre : | Antwerpen nr. 2019/AR/954, 17 november 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/10, december/décembre 2021) |
Article en page(s) : | P.411 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Autonomie fiscale ; Commerce ; Impôts locaux ; Pari ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
Les communes et provinces ne sont pas tenues, à défaut de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, incomplète ou imprécise, de toujours appliquer la procédure d'imposition d'office. Étant donné que cette possibilité d'établir la taxe d'office n'a pas été utilisée, la procédure prescrite ne doit pas être suivie. La contribuable ne démontre pas non plus que ses droits de la défense ont été violés. Sommaire 2 Contrairement à ce que soutient la contribuable, la commune avait bien un objectif fiscal lors du prélèvement de la taxe contestée. Le préambule du règlement-taxe fait expressément référence à la situation financière de la commune. Lorsque les règlements-taxes contestés renvoient à la situation financière de la commune, ils évoquent expressément le motif de la nécessité financière. Il appartient à la commune d’évaluer si elle a ou non besoin de revenus supplémentaires et elle ne doit pas le justifier plus avant dans la motivation d’un règlement-taxe ou encore apporter la preuve de sa situation financière. En outre, il ressort expressément du préambule du règlement-taxe que, lors de la perception des taxes litigieuses, la commune visait non seulement un but fiscal mais également un but non fiscal, à savoir la lutte contre les nuisances causées par les clubs privés et les établissements dont l’accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines modalités. La lutte contre les incivilités se situe tant dans les domaines du maintien de la tranquillité publique et de la sécurité routière que dans celui de la propreté publique. La commune motive que l’imposition d’une taxe communale permet de mener une politique locale réfléchie visant à endiguer les nuisances et d’assurer une contribution aux frais de lutte contre ces nuisances. Afin de couvrir ainsi ses besoins financiers, la commune a spécifiquement instauré une obligation de cotisation à charge des exploitants et propriétaires de tels établissements. L’existence de ces motif et but fiscaux n’est pas contredite par les éventuels effets secondaires non fiscaux de l'impôt. Sommaire 3 Le litige porte sur l'application d'un règlement-taxe sur les clubs privés et établissements privés pour lesquels l'entrée est réservée aux personnes qui se soumettent à certaines formalités. Le contribuable exploite un bureau de paris dans la commune concernée et est donc soumis à cette taxe: un bureau de paris est en effet un établissement qui implique l'utilisation de jeux de hasard et qui est interdit aux mineurs d'âge. (Extrait de JF, 10/2021, p.411) |
Note de contenu : |
Taxe sur les clubs privés
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Institutions provinciales et communales (Constitution) Impôts des provinces et communes Egalité devant l'impôt (finances publiques) Acte administratif, motivation, généralités Principes du raisonnable et de proportionnalité (principes généraux d'une bonne administration) Liberté du commerce Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |