Titre : | Civ. Liège, div. Liège (4e ch.), 4 novembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.670-675 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Administrateur de biens ; Droit familial & successoral ; Incapacités (droit) ; Jurisprudence (général) ; Personne protégée |
Résumé : |
L’administrateur est responsable de l’exécution de sa mission à l’égard de la personne protégée dont il est le représentant par une application analogique de l’article 1992 du Code civil. Il est tenu d’accomplir son mandat, mais il ne peut rien faire au-delà de ce qui y est porté. Il répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. Il assume de ce fait des responsabilités analogues à celles prévues aux articles 1991 à 1997 du Code civil. Le critère permettant de révéler la faute est celui de l’erreur de conduite qu’un
gestionnaire normalement prudent et raisonnable ne commettrait pas. Il convient de se demander chaque fois ce que l’administrateur type aurait fait dans les circonstances données. Pour ce faire, il faut se placer dans les circonstances de temps et de lieu où se sont produits les faits critiqués, sans céder à la tentation de les juger a posteriori à la lumière d’éléments d’information et d’appréciation dont l’administrateur ne pouvait disposer au moment de la prise de décision. (Extrait de Fam, 3/2021, p.670) |
Note de contenu : | INCAPACITÉS — PERSONNES PROTÉGÉES — PROTECTION JUDICIAIRE — PROTECTION RELATIVE AUX BIENS — Responsabilité de l’administrateur |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |