Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 17 mars 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.774-780 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Adoption ; Enfant majeur (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le fait que l’adoption envisagée pourrait procurer à l’adopté un avantage en termes d’accès et de séjour sur le territoire national ne suffit pas à considérer qu’elle est nécessairement motivée par une volonté de détourner les dispositions légales relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, lesquelles sont d’ordre public. En l’espèce, si la requête en adoption simple avait cet objectif précis, force est de constater que ce dernier a été atteint avant même l’aboutissement de la présente procédure, l’adopté ayant entretemps été autorisé à séjourner légalement sur le territoire du Royaume pour un an renouvelable.
Il faut cependant que l’adoption réponde à la raison d’être de l’institution, qui est de créer entre l’adoptant et l’adopté un lien semblable à la filiation. En l’espèce, le tribunal observe que l’adoption projetée s’inscrit véritablement dans un contexte, reconnu et admis de tous, où il s’agit pour la partie demanderesse d’officialiser le lien d’affection l’unissant à l’adopté depuis de très nombreuses années. L’existence de justes motifs est donc incontestable : l’adoption ici projetée s’inscrit manifestement dans une histoire commune ancienne et de nature familiale, qui mérite d’être officialisée. (Extrait de Fam, 3/2021, p.774) |
Note de contenu : | ADOPTION — ADOPTION INTERNE — ADOPTION SIMPLE — CONDITIONS — Enfant majeur — Justes motifs — Avantage en matière de séjour — Finalité de l’adoption |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |