Résumé :
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"1) L'article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la mention de la « fonction d'un produit cosmétique » devant figurer, en vertu de cette disposition, sur le récipient et l'emballage d'un tel produit doit être de nature à clairement informer le consommateur de l'usage et du mode d'utilisation du produit afin d'assurer que celui-ci puisse être utilisé de façon sûre par les consommateurs sans nuire à leur santé, et ne peut donc pas se limiter à la seule indication des buts poursuivis par l'emploi du produit, tels que visés à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Il appartient au juge de renvoi de vérifier, au regard des caractéristiques et des propriétés du produit concerné ainsi que de l'attente d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la nature et l'étendue de l'information devant figurer à ce titre sur le récipient et l'emballage du produit afin qu'il puisse en être fait un usage sans danger pour la santé humaine." (Extrait de RW 2021-2022/19)
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