Titre : | Civ. Namur (div. Dinant) (7e ch. A) n° 17/120/A, 18 janvier 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-3, Mars 2022) |
Article en page(s) : | P.176-178 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Architecte (profession) ; Honoraires ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité contractuelle ; Tribunal civil |
Résumé : |
L'architecte qui – après que les maîtres d'ouvrage ont mis fin à sa mission – réclame ses honoraires et droits d'auteur sur un projet (non encore entrepris) en les calculant, non pas sur le budget initial mais sur la base d'un montant deux fois et demie plus important, doit prouver le bien-fondé de sa demande. Tel n'est pas le cas lorsqu'il apparaît que le dépassement du budget initial est dû à la méconnaissance de son devoir de conseil, tant au moment de l'évaluation initiale du coût, qu'au moment d'informer les maîtres d'ouvrage du dépassement du budget.
L'architecte qui n'a pas fixé le budget en fonction des spécificités du projet du maître de l'ouvrage viole son devoir de conseil. Il en est d'autant plus ainsi lorsqu'il omet, en cours d'exécution de l'ouvrage, d'avertir le maître de l'ouvrage de l'incidence sur le coût de la construction des modifications qu'il entendait apporter au projet. Le manquement de l'architecte à son devoir de conseil est en règle sanctionné par la résolution de la convention et la restitution de tout ou partie des honoraires perçus. (Extrait de RGDC, 10/2022, p.176) |
Note de contenu : |
Responsabilité contractuelle de l'architecte, généralités
Contrat d'architecte Honoraire de l'architecte Dissolution (louage d'ouvrage) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-3 | Non empruntable | Exclu du prêt |