Résumé :
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L'article examine les moyens par lesquels les galeristes et les artistes tentent de contenir les possibilités d'arbitrage. Les opportunités d'arbitrage sur le marché de l'art se présentent lorsque des investisseurs achètent des oeuvres d'art en gros, qu'ils mettent une oeuvre aux enchères où ils en font grimper le prix et qu'ils vendent ensuite le reste du lot sur le marché à un prix se situant entre le prix d'achat et le prix des enchères, de manière à obtenir une marge bénéficiaire raisonnable. Les propriétaires de galeries d'art sur le marché primaire se sont protégés contre ce phénomène en éliminant de leur clientèle les « art flippers ». Il existe essentiellement deux façons pour un artiste ou un galeriste de s'armer contre cela. Le premier moyen est de refuser de vendre à certaines collectionneurs (« art flippers »). Dès que des « art flippers » seront repérés, ces informations seront échangées entre les artistes et les galeristes, qui les placeront sur une « liste noire » de collectionneurs. De telles pratiques, bien qu'elles soient défendables du point de vue de la logique du galeriste qui consiste à fixer régulièrement le prix de son artiste sur le marché et à éviter les bulles de prix, ressemblent beaucoup au traitement des boycotts verticaux et horizontaux par le droit de la concurrence. Une deuxième méthode consiste à insérer des restrictions contractuelles de transfert dans le champ contractuel. Ces restrictions de transfert peuvent prendre la forme de clauses d'inaliénabilité (clauses dites « no flip ») ou de droits de préemption (clauses dites « ROFR »). Afin d'évaluer si de telles pratiques sont valables, la contribution examine la position juridique de l'artiste-auteur et du propriétaire d'une oeuvre d'art et comment cette interaction caractérise le degré de contrôle du marché qu'elle permet au galeriste et/ou à l'artiste. (Extrait de RDC, 9/2021, p.1972)
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