Résumé :
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"1. Une règle ne devrait être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations définitivement commis au moment de son entrée en vigueur. Le fait que la décision relative aux pensions qui prend effectivement et pour la première fois effet au plus tôt le 1er janvier 2019 attribue des effets juridiques différents à des faits, actes et situations antérieurs, n'indique pas la rétroactivité de la décision, mais l'application immédiate de le nouvel arrangement à partir de cette date. Afin de pallier l'application immédiate du nouveau règlement, le Roi a prévu des mesures transitoires. Les requérants ne peuvent légitimement s'attendre à ce que la législation sur les pensions concernant la prise en compte de la période de chômage avec complément d'entreprise reste inchangée jusqu'à leur propre retraite. Dans la mesure où ils invoquent une violation du principe d'égalité, il doit être établi que ce n'est pas eux mais leurs employeurs qui ont pris la décision de licencier et qu'ils ne devraient donc pas avoir à évaluer l'avenir." (Extrait de RW 2021-2022/21)
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