Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 25 januari 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 25, 19 februari 2022) |
Article en page(s) : | p. 986-992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Communication électronique ; Conservation des données (droit) ; Cour constitutionnelle ; Cour de justice de l'Union européenne ; Illégalité ; Loi ; Preuve (en droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. et 2. a) Vu l'arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2020 dans les affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18 et l'arrêt n° 57/2021 du 22 avril 2021 de la Cour constitutionnelle, il ne peut être déduit de la seule circonstance que le juge applique l'article 32 TPCPP, en tant que règle nationale d'exclusion de la preuve, à des données de communication qui ont été obtenues en vertu d'une obligation de conservation générale et indifférenciée, que le juge rend en pratique impossible ou extrêmement difficile l'application des droits conférés par le droit de l'Union.
Le juge devant lequel sont produites de telles preuves irrégulières apprécie souverainement, sur la base des éléments concrets de l'affaire et au regard de la procédure dans son ensemble, si l'utilisation de ces preuves est contraire au droit à un procès équitable. Ce faisant, le juge doit, si cela est contesté devant lui, tenir compte en particulier des critères énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt du 6 octobre 2020. b) Le seul fait que des données de communication conservées irrégulièrement aient été utilisées pour poursuivre un prévenu n'oblige pas le juge à écarter ces données comme preuve. Cela est seulement le cas pour les données qui peuvent avoir une incidence décisive sur la décision relative à la déclaration de culpabilité." (Extrait de RW 2021-2022/24) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/25 | Non empruntable | Exclu du prêt |