Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 23 februari 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 25, 19 februari 2022) |
Article en page(s) : | p. 997-998 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Jugement (droit) ; Juridiction ; Poursuite pénale ; Prescription (droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Suspension (droit) |
Résumé : |
"a) L'article 24, alinéa 2 TPCPP, tel qu'inséré par l'article 48 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, dispose que l'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable, mais que la prescription n'est pas suspendue si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou si la décision sur l'exception est jointe au fond.
Il suit de cette disposition, dont la genèse législative révèle que le législateur a voulu éviter que ces parties, pour des motifs dilatoires, n'abusent des moyens procéduraux énumérés dans cet article, qu'il n'y a pas de suspension de la prescription de l'action publique dans deux cas, à savoir lorsque le juge déclare l'exception fondée et si le juge joint au fond la décision sur l'exception. Il ne peut être déduit ni du texte de la disposition ni de la genèse législative qu'il y aurait encore des cas dans lesquels une telle exception soulevée par une partie n'entraînerait pas une suspension de la prescription." (Extrait de RW 2021-2022/24) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/25 | Non empruntable | Exclu du prêt |