Titre : | Cass. (3de k.), 20 XII 2021 : Rechtsmisbruik (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2022, Année 2022) |
Article en page(s) : | p. 130-132 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Bonne foi (droit) ; Rechtspraak ; Sanction |
Tags : | plan de commission |
Résumé : |
"La circonstance qu'une partie n'exécute pas de bonne foi une convention octroyant un avantage ne signifie pas que l'autre partie puisse se prévaloir, en tant que sanction, d'un avantage découlant de cette convention, s'il n'est pas constaté que les conditions d'octroi de cet avantage sont rencontrées.
Viole l'article 1134, premier et troisième alinéa, de l'ancien Code civil, ainsi que le principe général d'interdiction de l'abus de droit, le juge qui condamne l'employeur au montant maximum de la commission prévue au titre de sanction pour non-exécution de bonne foi d'un plan bonus, sans constater que (i) que l'employeur qui aurait exécuté de bonne foi aurait décidé que le travailleur remplissait les conditions du plan bonus de manière telle qu'il devait se voir attribuer ce pourcentage maximum et (ii) sans constater que l'employeur a exercé d'une manière manifestement déraisonnable son droit d'apprécier dans quelle mesure les conditions d'octroi de la commission sont remplies et, au regard de celles-ci, d'évaluer le pourcentage à accorder et que l'exercice normal de ce droit aurait impliqué l'octroi du pourcentage maximum de la commission convenue." (Extrait du JTT n°1422) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |