Résumé :
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"Lorsque l'apport d'une créance est évalué à la valeur nominale de la créance dans le chef d'une société bénéficiaire, la Cour de cassation estime que les actions reçues en échange doivent également être évaluées à la valeur nominale de la créance dans le chef de la société apporteuse. La Cour s'appuie sur l'ensemble des dispositions de l'article 35 de l'AR/C.Soc. (à présent art. 3:13, CSA), de l'article 39, al. 1 de l'AR/C.Soc. (à présent art. 3:17, al. 1, AR/CSA) et de l'article 41, § 1, al. 1 de l'AR/C.Soc. (à présent art. 3:19, § 1, al. 1, AR/CSA); (Cass., 11 juin 2020, F.19.0081.N, le Fiscologue, n° 1662 du 24 juin 2020, p. 10). La Cour d'appel de Gand, dont la jurisprudence est d'ailleurs à la base de cette jurisprudence de cassation, applique à nouveau ce principe dans une affaire fiscale récente de sous-évaluation d'un actif (art. 24, al. 1, 4°, CIR 1992) (Gand, 22 février 2022, 2020/AR/1909, non encore publié)." (Extrait de Bilan, 15.04.2022, p.1)
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