Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 8 november 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 27, 05 maart 2022) |
Article en page(s) : | p. 1064-1065 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accord (droit) ; Comptable (profession) ; Contrat de travail ; Droit pénal ; Droit social ; Employeur ; Mandataire ; Obligation sociale (droit) ; Personne morale (en droit) ; Personne physique (droit) ; Preuve (en droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. Il y a simulation lorsque les parties établissent un ou plusieurs actes apparents mais conviennent de modifier ou d'annuler ses effets par une autre convention qui demeure secrète.
2. Pour constater qu'une personne physique, mandataire d'une personne morale, est l'employeur d'une autre personne, il n'est pas requis que l'arrêt constate aussi expressément qu'une occupation formelle de ce même travailleur par la personne morale ne correspond pas à la réalité et est donc simulée. Le juge doit uniquement constater qu'il existe en réalité un contrat de travail entre cette personne physique et le travailleur concerné. En l'espèce, le juge d'appel ne déduit pas la qualité d'employeur juridique de la personne physique de sa fonction de comptable mais d'un ensemble de faits et de motifs qui démontrent que les travailleurs ont presté du travail pour elle et non pour les sociétés en cause, qu'elle exerçait l'autorité patronale et qu'elle versait la rémunération des travailleurs, de sorte que tous les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis dans la relation entre la personne physique et les travailleurs concernés." (Extrait de RW 2021-2022/27) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/27 | Non empruntable | Exclu du prêt |