Résumé :
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"1. et 2. L'aide juridictionnelle, qui permet à son bénéficiaire de ne pas avoir à payer le droit d'inscription, est en principe accordée à la requête de l'intéressé, adressée au bureau d'aide juridictionnelle ou à la juridiction compétente. Il est cohérent de subordonner le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'obligation pour la personne concernée d'en faire la demande préalable. Conformément à l'article 675 du Code judiciaire, une demande d'aide juridictionnelle peut être faite oralement ou par écrit et n'est soumise à aucune autre formalité. Ainsi, aucun effort particulier n'est requis de la part de la personne concernée pour soumettre une telle demande. Il est toutefois disproportionné que le tribunal ne puisse accorder l'aide judiciaire à l'intéressé pour le paiement de la taxe d'appel, même sans demande de celui-ci, s'il sait qu'il remplit les conditions l'aide juridictionnelle, puisqu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle de deuxième ligne, et qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à une enquête complémentaire à cette fin." (Extrait de RW 2021-2022/31)
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