Résumé :
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"1. et 2. L'article 6.3.d CEDH et l'article 14.2.e PIDCP, qui se rapportent au droit d'interroger des témoins ou de les faire interroger à charge ou à décharge, ne concernent pas la désignation d'un expert. Aucune disposition n'oblige le juge des affaires pénales à ordonner une expertise au seul motif que le résultat pourrait apporter la preuve d'une absolution pour l'accusé. Au contraire, cette juridiction juge inviolablement de la nécessité, de l'opportunité et de l'opportunité d'un tel acte d'instruction. Ainsi, rien n'empêche ladite juridiction, sous réserve de son obligation de motivation, de refuser la désignation d'un expert si une partie ne fonde pas sa demande d'expertise sur des indices plausibles ou s'il n'existe aucune raison impérieuse d'ordonner cette mesure." (Extrait de RW 2021-2022/31)
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