Résumé :
|
"1. et 2. Le juge décide dans chaque cas individuellement et sur la base des circonstances particulières de l'affaire si une décision a été prise dans un délai raisonnable sur des poursuites pénales contre un accusé. Lors de cette appréciation, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et des autorités compétentes, ainsi que de l'importance de l'affaire pour ces parties. Lorsque la poursuite pénale porte sur la réglementation relative à l'aménagement du territoire, au droit de l'environnement ou de l'environnement et au logement, la demande de recouvrement faisant partie de la procédure pénale au sens large, le tribunal correctionnel peut, lors de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la poursuite pénale doit tenir compte des possibilités accordées à l'inculpé de rectifier ou de régulariser volontairement la situation illégale. A moins que l'accusé n'ait indiqué sans équivoque qu'il ne procédera pas volontairement à une réparation ou à une régularisation, cela ne méconnaît pas le droit de l'accusé de ne pas coopérer à ses poursuites, ni son droit de ne pas volontairement réparer ou régulariser tant qu'il n'est pas définitivement condamné." (Extrait de RW 2021-2022/32)
|