Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 7 mei 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 33, 16 april 2022) |
Article en page(s) : | p. 1317-1318 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Action en justice ; Droit privé droit civil ; Poursuite pénale ; Procédure civile ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Responsabilité ; Suspension (droit) |
Résumé : |
"La règle d'ordre public telle que déterminée à l'article 4, premier alinéa V.T.Sv. et en vertu de laquelle la procédure civile qui n'est pas menée simultanément avec la procédure pénale par le même tribunal doit être suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la procédure pénale. Cela se justifie par le fait que la décision pénale, pour l'action civile intentée séparément, a en règle générale autorité de chose jugée sur les points communs aux procédures pénale et civile.
L'obligation de suspendre l'action civile, que la disposition légale précitée impose au tribunal qui la connaît, ne s'applique qu'en cas de risque d'incompatibilité ou de contradiction entre la décision de la juridiction pénale et celle de la juridiction civile. Le cas échéant, le juge saisi de l'action civile doit suspendre son audience, même si toutes les parties à l'affaire civile ne sont pas également parties à l'affaire pénale." (Extrait de RW 2021-2022/33) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/33 | Non empruntable | Exclu du prêt |