Titre : | Raad van State (9e Kamer), 10 december 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 37, 14 mai 2022) |
Article en page(s) : | p. 1474-1475 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bien-être au travail ; Charge de la preuve ; Conseil d'Etat ; Droit social ; Education ; Protection des travailleurs ; Rechtspraak ; Recours en annulation |
Résumé : |
"a) La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'applique dans la relation entre une autorité administrative (l'Enseignement communautaire) et l'un de ses préposés statutaires (un directeur général).
En introduisant la demande d'intervention psychosociale formelle, le demandeur bénéficie de la protection qui interdit à l'employeur de mettre fin à la relation de travail avec le demandeur, sauf pour des motifs étrangers à la demande, ou de prendre une mesure préjudiciable à l'encontre du demandeur en rapport avec cette demande. La fin du mandat de directeur général ne signifie pas pour le demandeur la cessation définitive de sa relation de travail avec la partie adverse. En revanche, cela implique en tous les cas la cessation définitive d'une « relation de travail » très spécifique. La décision attaquée doit à tout le moins être considérée comme une « mesure préjudiciable » - ne fût-ce que, par exemple, sur le plan moral - dont les mêmes dispositions de la loi interdisent qu'elle soit prise à l'égard d'un travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle, si cette mesure est en rapport avec cette demande." (Extrait de RW 2021-2022/37) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/37 | Non empruntable | Exclu du prêt |