Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 168/2021, 25 november 2021 (prejudiciële vraag) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (459, 30 maart 2022) |
Article en page(s) : | P.270-272 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit du travail ; Port ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
Les articles 1er et 2 de la loi du 8 juin 1972 « organisant le travail portuaire » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, en ce qu’ils sont d’application aux activités en cause dans le litige pendant devant le juge a quo. Il ressort des éléments du dossier et de la décision de renvoi que le litige devant la juridiction a quo porte sur l’amende administrative qui a été infligée à une entreprise de transport parce que l’un de ses travailleurs a effectué, sans être titulaire d’une reconnaissance en tant qu’ouvrier portuaire, des activités qui consistaient en la préparation de semi-remorques sur un quai en vue de leur expédition, à l’aide d’un véhicule spécifiquement prévu à cet effet, un « tugmaster » (tracteur de remorquage). La Cour limite son examen à cette situation. Elle doit dès lors uniquement statuer sur l’identité de traitement entre, d’une part, le chargement et le déchargement de navires au sens strict et, d’autre part, les activités en cause dans la zone portuaire dans le litige pendant devant la juridiction a quo. Sommaire 2 La Cour constitutionnelle reprend d’abord brièvement les réponses aux questions préjudicielles qu’elle avait elle-même posées à la Cour de justice (affaire C-471/19) après avoir elle-même déjà été saisie de questions préjudicielles de la Cour de cassation le 16 avril 2018 dans une contestation d’une amende administrative. L’affaire des questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle a été jointe avec la contestation dans laquelle le Conseil d’État avait posé des questions préjudicielles à la Cour de justice (affaire C-407/19). La Cour de Justice a ensuite jugé, par l’arrêt CJUE (4e ch.) n° C-407/19, C-471/19, 11 février 2021 (Katoen Natie Bulk Terminals SA, General Services Antwerp SA / État belge ; Middlegate Europe SA / Conseil des ministres), que les articles 49 et 56 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les entreprises peuvent uniquement employer des ouvriers portuaires reconnus pour l’exécution de travaux portuaires dans les zones portuaires, moyennant le respect de certaines conditions. En particulier, les conditions d'autorisation doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance. En outre, ces critères doivent permettre aux travailleurs portuaires d'autres États membres de prouver qu'ils satisfont à des exigences équivalentes et il ne doit pas y avoir de nombre limité d'ouvriers portuaires susceptibles d'être reconnus. Dès lors que les conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires sont fixées dans l’arrêté royal du 5 juillet 2004 « relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire », il ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de vérifier la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour constitutionnelle ne pouvant contrôler à l’épreuve de la Constitution que des lois et non des arrêtés royaux. (Extrait de NJW, 459, p.270) |
Note de contenu : |
Travail portuaire
Egalité et non-discrimination en matière de droit du travail, généralités Liberté du commerce Travail portuaire Egalité et non-discrimination en matière de droit du travail, généralités Incompétence de la Cour constitutionnelle (normes contrôlées) Union européenne, liberté d'établissement, généralitésLibre circulation des services, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 459 | Empruntable sur demande | Disponible |