Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2020/RG/5, 11 juin 202 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/1, februari/février 2022) |
Article en page(s) : | P.417 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Comptabilité ; Comptes annuels ; Droit comptable ; Force probante ; Jurisprudence (général) ; Société (entreprise) |
Résumé : |
Les comptes annuels engagent les administrateurs ou les gérants qui les ont établis et présentés, ainsi que les associés ou les actionnaires qui les ont approuvés, et, partant, la société elle-même. Une fois ces comptes approuvés, ils ne peuvent, en principe, plus être modifiés a posteriori et présentent un caractère définitif.
Si la société est néanmoins recevable à rectifier les inexactitudes dont son bilan est entaché et qui influent sur sa base imposable, même si ces inexactitudes sont volontaires, les «décisions de gestion» exprimées dans les comptes annuels sont quant à elles toujours définitives et irrévocables quand bien même, rétrospectivement, il s'avère qu'elles ont été prises peu judicieusement et à la légère. La charge de la preuve des inexactitudes en question repose sur la société. Il apparaît des comptes annuels de l'appelante clôturés au 31 décembre 2007 et transmis à la Banque nationale qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale et déposés le 25 août 2008. Ils mentionnent un bénéfice de l'exercice de 25 536 euros. Par contre, la déclaration fiscale de l'appelante, datée du 27 août 2008, ne fait état que de 536,19 euros de bénéfices réservés imposables. Est jointe à la déclaration, une copie, non signée, du «procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires» approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 et décidant de reporter le bénéfice de 536,19 euros. La Cour estime que ce procès-verbal est des plus suspects: cette assemblée générale se serait soi-disant tenue le 25 août 2008, c'est-à-dire – curieusement – le jour du dépôt des comptes à la B.N.B., lesquels actent un bénéfice bien supérieur (25 536 euros), et ce alors que l'appelante allègue avoir corrigé ceux-ci ultérieurement dans le cadre de sa déclaration fiscale. La Cour estime que l'administration a légitimement établi la cotisation querellée sur la base des données publiées par la Banque nationale, la société n'ayant du reste jamais déposé auprès de cette dernière de bilan rectifié, et la preuve de l'inexactitude desdites données n'étant en rien rapportée. (Extrait de JF, 1/2022, p.417) |
Note de contenu : |
Comptabilité, force probante (impôts sur les revenus)
Société, compte annuel, généralités Rectification des comptes annuels des sociétésAssemblée générale ordinaire de la SA Force probante des déclarations (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |