Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 19/2300/A, 23 avril 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/1, februari/février 2022) |
Article en page(s) : | P.436 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Revenu immobilier |
Résumé : |
La requérante sollicite l'octroi de l'exonération du revenu cadastral à l'impôt des personnes physiques, pour des immeubles dont elle est copropriétaire, en faisant état de considérations liées à sa vie familiale recomposée. Elle décrit son histoire personnelle et allègue avoir agi par respect à l'égard de ses anciens compagnons indivisaires en renonçant à sortir d'indivision et en consentant à les laisser occuper les immeubles dont elle a conservé la propriété pour moitié pour ne pas les mettre en difficultés. Par ailleurs, la requérante fait état de la situation particulièrement difficile de la famille recomposée qu'elle a reformée avec son dernier compagnon, situation qui serait devenue insupportable au point de devoir protéger ses deux familles en se séparant de lui.
Par sa demande de prendre en compte son histoire familiale, la requérante place le débat – sans formuler le fondement légal – sur l'article 12, § 3, du C.I.R. 1992 et l'article 5/5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui permettent l'exonération du revenu cadastral pour habitation propre au profit du contribuable qui, pour des raisons professionnelles ou sociales, n'occupe pas personnellement la maison d'habitation dont il est propriétaire. Certes, ni le Code des impôts sur les revenus ni la loi spéciale de financement ne définissent ce qu'il faut entendre par «raisons professionnelles et sociales». Toutefois, dans son commentaire consacré à l'article 16 du C.I.R. 1992 concernant la déduction pour habitation – abrogé par une loi-programme du 27 décembre 2004 –, l'administration estime que les termes en question doivent être interprétés largement. Selon le Tribunal, les circonstances invoquées par la requérante sont de nature à rencontrer les circonstances d'ordre social prévues par l'article 5/5 de la loi spéciale de financement. Toutefois, le Tribunal prononce la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre connaissance du fondement légal de l'objet du litige que la requérante, se défendant seule, n'a pas mentionné tel quel dans sa requête introductive d'instance et qui n'est pas celui ayant justifié le rejet des réclamations. (extrait de JF, 1/2022, p.436) |
Note de contenu : |
Revenu de l'habitation propre (revenus immobiliers exonérés, impôt des personnes physiques)
Taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |