Titre : | Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (3e chambre), 18/03/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°14, 8 avril 2022) |
Article en page(s) : | P.625-631 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Circulation routière ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Roulage (droit) ; Tribunal civil |
Résumé : |
Un A.V.C. survenant subitement à un conducteur d'un véhicule automoteur peut constituer un cas fortuit.
Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas. La reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré ne constitue pas un aveu extrajudiciaire visé aux articles 1354 et 1355 du Code civil. Ni la consultation du dossier répressif, lequel contient la déclaration du responsable relatant l'A.V.C. dont il avait été victime, ni le classement sans suite par le ministère public ne peuvent s'analyser comme « une procédure judiciaire ou une instruction pénale » au sens de l'article 25, paragraphe 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie, qui détermine le point de départ du délai de prescription de l'action contre le Fonds dans l'hypothèse du cas fortuit. Comme l'existence du cas fortuit était contestée, ce n'est que le 27 juin 2019 que le cas fortuit a été « dûment établi » par une décision opposable aux parties et revêtue de l'autorité de chose jugée. Ce n'est en effet qu'à partir de ce moment que le demandeur a pris connaissance du fait que l'assureur n'était pas tenu de l'indemniser et que, par défaut, le Fonds commun de garantie belge devait lui fournir sa garantie à titre subsidiaire sur la base de l'article 19bis-11, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 1989. (Extrait de JLMB, 14/2022, p.625) |
Note de contenu : | Assurances - R.C. Auto - Action contre le Fonds commun de garantie belge - Cas fortuit - Action fondée sur une infraction pénale - Charge de la preuve - Point de départ du délai de prescription de l'action - Établissement du cas fortuit par une décision opposable aux parties et revêtue de l'autorité de chose jugée . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB14/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |