Titre : | Cour du travail Mons (7e chambre), 07/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°15, 15 avril 2022) |
Article en page(s) : | P.671 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Centre public d'aide sociale ; Droit des étrangers ; Étrangers ; Jurisprudence (général) ; Logement ; Pouvoirs publics ; Problèmes sociaux aide sociale |
Résumé : |
1. À l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, selon l'article 57, paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976.
Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976. L'aide sociale n'est pas due par le centre public d'action sociale lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, paragraphe 1er, de la loi du 12 janvier 2007 bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, paragraphe 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription une structure d'accueil gérée par l'agence Fedasil ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil. 2. En Région wallonne, une habitation surpeuplée est définie comme étant une habitation dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le gouvernement, selon l'article 1er, 17°, du Code wallon de l'habitation durable. Le logement qui ne respecte pas les normes définies à l'article 18 précité mais dont l'agencement des volumes et des dégagements permet une occupation telle que prévue par cet article, ne peut être considéré comme surpeuplé. 3. La faute de l'autorité administrative pouvant engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre interne qui impose à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. (Extrait de JLMB, 15/2022, p.671) |
Note de contenu : |
I. Centres publics d'action sociale - Aide sociale - Étranger en séjour illégal - Aide matérielle en faveur des (anciens) demandeurs d'asile et en faveur des mineurs - Modification du lieu obligatoire d'inscription - Inscription obligatoire dans une structure d'accueil gérée par Fedasil.
II. Logement - Région wallonne - Habitation surpeuplée - Notion. III. Responsabilité - Pouvoirs publics - Critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |