Titre : | Conseil d'État (XVe chambre des référés), 19/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 22 avril 2022) |
Article en page(s) : | P.719-723 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Droit économique ; Droit financier ; Droit public et admnistratif ; Jurisprudence (général) ; Procédure |
Résumé : |
Les lois coordonnées sur le Conseil d'État habilitent le Roi à fixer, par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres, des délais de prescription éventuellement distincts pour l'introduction de différents recours, dont le recours en annulation prévu à l'article 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et le recours en annulation prévu par l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Si l'article 30, paragraphe 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées impose que les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14 soient de soixante jours au moins, la loi ne fixe pas de durée minimale concernant le recours prévu par l'article 122 de la loi de 2002.
La demande de suspension introduite contre un acte sans que le requérant ait introduit, dans le délai prescrit à peine de déchéance, un recours en annulation contre cet acte est irrecevable. (extrait de JLMB, 16/2022, p.719) |
Note de contenu : | Conseil d'Etat - Procédure - Droit économique, financier et budgétaire - Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers - Délais d'introduction des recours - Suspension - Annulation . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |