Titre : | Cass. (1e k.) AR C.20.0203.N, C.20.0214.N, 12 februari 2021 (FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN / GOMAFIN nv, DECOSTER nv, KBC VERZEKERINGEN nv; GOMAFIN nv / DECOSTER nv, KBC VERZEKERINGEN nv, FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-4, avril 2022) |
Article en page(s) : | P.225 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conformité ; Contrats spéciaux (droit) ; Cour de cassation ; Délivrance (droit) ; Rechtspraak ; Vente |
Résumé : |
En vertu de l'article 1604, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat. Si le vendeur manque à cette obligation de délivrance d'une chose conforme, l'acheteur peut demander la résolution de la vente en vertu de l'article 1610 de l'ancien Code civil. L'acheteur qui refuse la délivrance doit le faire le plus rapidement possible. L'acheteur qui accepte la chose livrée ne peut plus demander la résolution de la vente en se fondant sur le défaut de conformité de la chose livrée, sous réserve de l'action résultant d'un vice rédhibitoire conformément à l'article 1648 de l'ancien Code civil. Cette action doit être introduite dans un bref délai. (Extrait de RGDC, 4/2022, p.225) |
Note de contenu : |
Conformité (délivrance, vente)
Action intentée dans un bref délai (vices cachés) Nullité et résolution de la vente, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-4 | Non empruntable | Exclu du prêt |