Titre : | Liège (civ.) (3e c ch.) 17 juillet 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (418, mars 2022) |
Article en page(s) : | P.44-49 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Vol |
Résumé : |
On ne peut exiger d'un assureur qu'il organise un service qui aurait pour fonction de rappeler aux assurés des obligations contractuelles énoncées en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. L'assureur n'a aucune obligation de vérifier après coup si le preneur d'assurance a effectivement respecté la clause lui imposant la mise en place d'un système antivol. Par conséquent, le fait pour l'assureur d'avoir encaissé les primes d'assurance sans formuler de réserve ne signifie pas que cet assureur aurait renoncé, notamment, au droit d'invoquer la nullité du contrat.
Concernant la preuve du lien causal entre l'inexécution contractuelle imputable à l'assuré et la survenance du sinistre, il s'agit de démontrer un fait négatif et il ne peut être exigé de l'assureur qu'il démontre avec une certitude absolue que le véhicule n'aurait pas été volé comme il l'a été si le système antivol requis avait été installé. Une preuve par vraisemblance suffit. (extrait du Bulletin des assurances, 1/2022, p.44) |
Note de contenu : |
Assurance vol
Renonciation et rechtsverwerking Preuve du contrat d'assurance |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 418 | Non empruntable | Exclu du prêt |