Titre : | Mons (22e ch.) 8 septembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (418, mars 2022) |
Article en page(s) : | P.66-67 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Vol |
Résumé : |
Il apparaît peu probable que l'assuré, qui avait purgé plusieurs peines de prison ferme et était sans revenu, ait pu acquérir un ensemble d'objets onéreux tel qu'il en fait état dans la liste de son préjudice.
Le passé judiciaire de l'assuré, connu pour avoir perpétré des faits d'une extrême gravité, fait que ses déclarations doivent être appréciées avec la plus grande prudence et que sa bonne foi peut sérieusement être mise en doute. Sous peine d'ouvrir la porte à toutes sortes d'abus, il convient de considérer que hormis tous les objets d'usage courant et classique, il appartient à l'assuré qui se prétend victime d'un vol de rapporter, à tous le moins à l'aide d'indices ou d'autres éléments probants, la réalité de sa détention des objets de valeur qui, selon lui, lui ont été dérobés. Cette preuve peut résulter des factures d'achat mais également d'autres documents tels que les bons de garantie, extraits bancaires, certificats, factures d'entretien ou de réparation ou encore de photographies de bijoux et autres objets de valeur. (extrait du Bulletin des assurances, 418, p.66) |
Note de contenu : |
Assurance vol
Preuve du contrat d'assurance |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 418 | Non empruntable | Exclu du prêt |