Titre : | Tribunal de première instance de l'Union européenne (président), 30/03/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 6 mai 2022) |
Article en page(s) : | P.788-796 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Invasion de l'Ukraine (02/2022) ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'expression ; Médias ; Union européenne |
Résumé : |
1. Pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice qu'elle invoque à l'appui d'une demande de suspension d'un acte adopté par les institutions de l'Union, il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure relative au recours au fond.
L'éditeur d'une chaîne de télévision thématique frappé par une interdiction de diffusion sur le territoire de l'Union européenne dans le cadre des mesures restrictives adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant l'Ukraine ne rapporte pas cette preuve en se prévalant de façon abstraite des conséquences économiques, financières et humaines qui en découlent sans fournir de documents concrets qui établiraient sa situation financière, ni les éléments qui la contraindraient à licencier son personnel. L'atteinte à la réputation de cet éditeur découlant de son inscription sur la liste des médias considérés comme étant sous contrôle permanent et exclusif du pouvoir russe ne justifie pas plus cette suspension dans la mesure où cette atteinte est déjà consommée et où elle serait adéquatement réparée par une annulation des actes attaqués au terme de la procédure principale. La thèse selon laquelle un préjudice est par définition irréparable lorsqu'il touche à la sphère des droits fondamentaux ne saurait être admise, dès lors qu'il ne suffit pas d'alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux pour établir que le dommage qui pourrait en découler a nécessairement un caractère irréparable. Il ne suffit pas, à cet égard, de se prévaloir, en termes généraux et abstraits, de l'atteinte que les actes attaqués porteraient au caractère démocratique de la société européenne, sans pour autant préciser la façon dont cette atteinte concernerait ou affecterait la partie demanderesse elle-même. 2. Dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l'intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution d'un règlement de l'Union prévaut ou non sur l'intérêt que présente l'application immédiate de l'acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l'annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté. Dès lors que la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à saper les fondements des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l'arsenal de guerre moderne, et que la suspension immédiate des interdictions de diffusion imposées aux éditeurs de médias sous contrôle du pouvoir russe risquerait de compromettre la poursuite par l'Union des objectifs, notamment pacifiques, qu'elle s'est assignée, tandis que ces éditeurs ne se prévalent que d'intérêts privés, de nature essentiellement financière, la balance des intérêts en présence n'autorise pas le juge des référés à ordonner la suspension de ces interdictions. (extrait de JLMB, 18/2022, p.788) |
Note de contenu : |
I. Libertés publiques - Généralités - Liberté d'expression - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Suspension des activités de diffusion de certains médias - Référé - Urgence - Préjudice grave et difficilement réparable - Charge de la preuve - Nécessité de démontrer concrètement les atteintes invoquées. II. Libertés publiques - Généralités - Liberté d'expression - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Suspension des activités de diffusion de certains médias - Référé - Suspension d'acte administratif - Balance des intérêts - Interdiction d'actes de propagande et de campagnes de désinformation en temps de guerre - Intérêts privés de nature financière - Pas de suspension. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |