Titre : | Cour d'appel Mons (1re chambre), 05/04/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 6 mai 2022) |
Article en page(s) : | P.814-818 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Divulgation d'informations (droit) ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Conformément au principe de la présomption d'innocence, il appartient à la partie poursuivante et à la partie civile de démontrer l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction (éléments matériel et moral). Lorsque le prévenu invoque une cause d'excuse ou une circonstance qui exclut sa responsabilité et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il appartient aux parties poursuivantes d'en prouver l'inexactitude. Elles doivent réfuter toute défense pertinente à propos des faits, dès lors que celle-ci n'est pas dénuée de crédibilité.
L'établissement des faits constitutifs des préventions d'usage abusif d'un dossier répressif et de divulgation méchante requiert que soit démontrée, dans le chef des prévenus, l'existence d'un dol spécial, soit une intention malveillante ou méchante, le dessein de nuire ou encore de causer un préjudice illégitime à la victime. La communication par l'avocat d'une ex-épouse à l'employeur de son ex-époux, sous le bénéfice de la plus stricte confidentialité, d'éléments d'un dossier répressif démontrant que cet ex-époux avait un comportement inquiétant, que l'état de sa santé mentale était préoccupant et qu'après plusieurs années d'éloignement, il revenait travailler et vivre à proximité d'elle et de leur fils, alors qu'il était toujours sous le coup d'une ordonnance de juge d'instruction le remettant en liberté sous la stricte condition de n'avoir de contact avec son ex-épouse et leur fils que par le biais de tiers professionnels ou suivant des modèles définis par le tribunal civil, dans la perspective d'obtenir de cet employeur qu'il adopte certaines mesures de prévention, ne peut être considérée comme constitutive de ces infractions, à défaut de pareille intention malveillante. (Extrait de JLMB, 18/2022, p.814) |
Note de contenu : |
Infractions diverses - Usage abusif d'un dossier répressif - Divulgation méchante - Dol - Dol spécial - Intention malveillante - Preuve - Matières pénales - Partie poursuivante - Réfutation des circonstances qui excluent la responsabilité du prévenu . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |