Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 34/2022, 10 maart 2022 (prejudiciële vraag) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (462, 18 mei 2022) |
Article en page(s) : | P.411-414 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Casier judiciaire ; Cour constitutionnelle ; Mineur d'âge ; Protection de la jeunesse ; Rechtspraak |
Résumé : |
La question préjudicielle concernant l’article 594 du Code d’instruction criminelle et l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » (tel qu’il est applicable en Communauté française) n’appelle pas de réponse.
Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que le juge entend comparer les personnes mineures et les personnes majeures qui se voient imposer une mesure parmi les plus légères, à savoir, pour les premières, la réprimande et, pour les secondes, la suspension du prononcé de la condamnation ou une autre mesure probatoire. D’après le juge a quo, en vertu des dispositions en cause, toutes les mesures prises à l’égard d’une personne mineure ayant commis un fait qualifié infraction sont inscrites au casier judiciaire et peuvent être portées, à certaines conditions, à la connaissance des autorités administratives. En revanche, la suspension du prononcé de la condamnation et les autres mesures probatoires prises à l’égard de personnes majeures, qui sont également inscrites au casier judiciaire, ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités administratives. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, abroge l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965, l’article 37, à l’exception du paragraphe 3, alinéa 5, et l’article 39 de la même loi. En conséquence, les mesures qui seront ordonnées par le juge a quo à l’égard du mineur concerné le seront par application de l’article 108 du décret du 18 janvier 2018 et non par application des articles 36, 4°, 37 et 39 de la loi du 8 avril 1965. Les mesures ordonnées par application de l’article 108 du décret du 18 janvier 2018 ne sont pas citées par l’article 63 de la loi du 8 avril 1965, tel qu’il est applicable en Communauté française. Par conséquent, à défaut de base légale, ces mesures ne peuvent pas être mentionnées au casier judiciaire du jeune concerné. La question préjudicielle, qui porte sur l’accès des autorités administratives aux mentions figurant dans le casier judiciaire des personnes mineures, n’appelle pas de réponse. (extrait de NJW, 462, p.411) |
Note de contenu : |
Accès aux informations du casier judiciaire central
Cour constitutionnelle, question préjudicielle, exceptions à l'obligation, généralités Mesures à l'égard des mineurs (protection de la jeunesse), généralités Mesures au fond (tribunal de la jeunesse, jeunes ayant commis un faut qualifié d'infraction, Communauté française), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 462 | Empruntable sur demande | Disponible |