Titre : | Hof van Beroep te Gent (5e Kamer), 8 juni 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 40, 4 juni 2022) |
Article en page(s) : | p. 1596-1599 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bien immeuble ; Droit familial & successoral ; Droit fiscal ; Héritage ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Succession (droit) ; Vente ; Vente en viager |
Résumé : |
"Une vente ultérieure de l'immeuble préalablement au décès de la testatrice n'a en principe pas d'incidence sur l'application de l'article 11 du Code des droits de succession (C. succ.). Dans cette situation, la présomption de libéralité pour la fraction du prix cédée à l'usufruitier disparaît compte tenu du point de rattachement propre à l'article 11, à savoir s'il est question à la date de l'opération d'une libéralité au profit de l'héritier.
Selon le texte de la loi, le moment auquel l'opération (l'abandon) a eu lieu est sans importance pour l'application, au moment du décès de la testatrice, de la fiction prévue par la disposition susvisée. La Cour n'y voit aucune violation du principe d'égalité avec la situation visée par l'article 7 C. succ. C'est au redevable qui participe à une opération visée à l'article 11 à démontrer que l'abandon (des parties) de l'immeuble ne déguise pas une libéralité et à s'assurer à ce moment de la preuve requise. Pour l'application du correctif inscrit à l'article 12 C. succ., le redevable doit prouver que la défunte a réellement joui de l'usufruit qu'elle a réservé." (Extrait de RW 2021-2022/40) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/40 | Non empruntable | Exclu du prêt |