Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 189/2021, 23 december 2021 (prejudiciële vraag) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (463, 1 juni 2022) |
Article en page(s) : | P.454-456 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit social international ; Non-discrimination (droit) ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
Résumé : |
L’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 « relative à la sécurité sociale d’outre-mer » ne viole pas les articles 10 et 11 Const., lus en combinaison ou non avec l’article 14 CEDH et avec l’article 1er premier protocole additionnel CEDH.
Dans la question préjudicielle, les affiliés à l’assurance soins de santé du régime de sécurité sociale d’outre-mer de nationalité belge ou de nationalité étrangère pour autant qu’ils appartiennent à l’une des catégories citées au paragraphe 2 de la disposition en cause (ci-après : les « étrangers privilégiés ») sont comparés avec les affiliés de nationalité étrangère qui n’appartiennent pas à l’une des catégories précitées, en ce que ces derniers ne bénéficient du remboursement des frais des soins de santé que pour autant qu’ils résident en Belgique et en ce qu’ils ne peuvent faire valoir des motifs de santé qui requièrent de les dispenser de cette condition de résidence. la différence de traitement est en rapport avec l’objectif recherché par le législateur, qui est non seulement de garantir le remboursement des frais de soins de santé aux personnes qui démontrent un lien suffisant avec la Belgique et aux étrangers à l’égard desquels elle a des obligations internationales, mais aussi d’inciter les États étrangers à conclure avec elle des accords de réciprocité. Il ne saurait être question de discrimination que si la différence de traitement qui résulte de l’application des règles de remboursement des frais de soins de santé entraînait une restriction disproportionnée des droits des personnes concernées. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 est un régime de sécurité sociale facultatif, auquel les affiliés souscrivent sur une base volontaire. L’article 18, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963 prévoit que les étrangers ont la faculté de ne participer qu’à l’assurance vieillesse et de survie, qui n’est pas subordonnée à une condition de résidence. En revanche, le remboursement des frais de soins de santé est subordonné à une condition de résidence depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1963. Les étrangers soumis en principe à la condition de résidence peuvent toutefois être autorisés à résider en dehors de la Belgique, lorsque leur santé le requiert. Les affiliés peuvent en outre limiter le montant de leurs cotisations en choisissant de s’acquitter du montant minimum de cotisation fixé par le Roi en application de l’article 15, alinéa 2, ou de l’article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963. Les étrangers qui, comme la partie demanderesse devant la juridiction a quo, ont souscrit une assurance vieillesse et ne résident pas en Belgique ne sont pas privés de toute revalorisation de leurs cotisations. Ils bénéficient d’une rente complémentaire représentant 17 % de la rente de retraite, pour autant qu’ils n’aient pas bénéficié et qu’ils renoncent à bénéficier des prestations prévues par la loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et de l’assurance soins de santé. (Extrait de NJW, 463, p.454) |
Note de contenu : |
Droit social international, sécurité sociale d'outre-mer, généralités
Egalité et non-discrimination en droit de la sécurité sociale, généralités Egalité et non-discrimination en matière d'assurance maladie et invalidité Jouissance droits / libertés sans discrimination Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 463 | Empruntable sur demande | Disponible |