Titre : | Cour d'appel Mons, 22e ch., 03/11/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15792/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Courtier en assurances ; Jurisprudence (général) ; Perte de chance ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
L'obligation de transmettre à la compagnie une proposition d'assurance couvrant le risque vol, comme demandé par le client, consiste en une obligation de résultat dans le chef du courtier. En effet, il s'agit d'un acte purement matériel, ne nécessitant aucune œuvre créatrice de la part du courtier. Il en est également ainsi de la transmission des documents à la compagnie ou de la vérification de ce que la garantie souscrite décrit correctement l'adresse et la nature du risque assuré.
Le courtier manque par ailleurs à son devoir de conseil et d'information (obligation de moyen) en n'attirant pas l'attention de son client, au moment de la signature du contrat, sur le fait que celui-ci ne comporte pas la couverture vol. Par la faute du courtier, le client a perdu une grande chance d'être couvert contre le risque vol et d'être indemnisé de tout ou partie de son préjudice. Il revient au client d'établir la réalité du vol et l'étendue de son dommage. (extrait de RGAR, 6/2022, p.15792/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - COURTIER EN ASSURANCES - OBLIGATIONS DE MOYENS OU DE RÉSULTAT - PERTE D'UNE CHANCE |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |