Titre : | Cour d'appel Mons, 22e ch., 18/02/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15815/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Vol |
Résumé : |
L'assureur peut refuser sa garantie en raison de l'inexécution, par l'assuré, d'un manquement déterminé.
La compagnie couvre le vol s'il est perpétré avec effraction dans les locaux assurés. Les autorités verbalisantes ont mis en évidence des traces d'effraction. La signature, par l'assuré, d'un procès-verbal fixant le dommage n'engage celui-ci que relativement au quantum du dommage et non quant aux considérations étrangères au calcul du dommage apposées par l'inspecteur de la compagnie (mention « vol sans effraction ») qui ne peut profiter de la rédaction d'un tel procès-verbal pour surprendre son assuré en violation du principe de loyauté qui doit régir les relations entre l'assureur et l'assuré. (Extrait de RGAR, 8/2021, p.15815/1) |
Note de contenu : | ASSURANCE VOL - ARTICLE 65 DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 SUR LES ASSURANCES (DÉCHÉANCE) - EFFRACTION - PORTÉE DU PROCÈS-VERBAL D'ÉVALUATION AMIABLE DES DOMMAGES - PRINCIPE DE LOYAUTÉ.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |