Titre : | Cour de justice de l'Union européenne, 5e ch., 29/04/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15817/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) ; Obligation d'assurance ; Responsabilité civile |
Résumé : |
L'article 3, alinéa 1er, de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la R.C. résultant de la circulation des véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité doit être interprété en ce sens que la conclusion d'un contrat d'assurance R.C. automobile est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans un État membre, dès lors que ce véhicule n'a pas été régulièrement retiré de la circulation conformément à la réglementation nationale applicable.
En effet, un véhicule qui est immatriculé répond à la notion objective de véhicule au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2009/103/CE et ne cesse pas de relever de l'obligation d'assurance au seul motif que son propriétaire l'a stationné sur un terrain privé et qu'il est destiné à la casse, même lorsqu'il n'est pas apte à circuler en raison de son état technique. L'obligation d'assurance n'est pas liée à l'utilisation du véhicule en tant que moyen de transport à un moment donné ni à la question de savoir si le véhicule concerné a, le cas échéant, causé des dommages. (Extrait de RGAR, 8/2021, p.15817/1) |
Note de contenu : | ASSURANCE R.C. AUTOMOBILE - ARTICLE 3, ALINÉA 1er, DE LA DIRECTIVE 2009/103/CE - OBLIGATION D'ASSURANCE - PORTÉE - VÉHICULE IMMATRICULÉ DESTINÉ À LA CASSE - TERRAIN PRIVÉ. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |