Titre : | Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Tongeren (3e Kamer), 15 februari 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 42, 18 juni 2022) |
Article en page(s) : | p. 1680-1682 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Divorce ; Domicile ; Droit privé droit civil ; Location immobilière ; Rechtspraak |
Résumé : |
"L'article 3, § 2, alinéa 4, de la loi sur les baux à loyer dispose que si le bailleur, sans justifier de circonstances exceptionnelles, ne réalise pas la condition en vertu de laquelle il doit, dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par lui, occuper les lieux personnellement et effectivement pendant une durée continue de deux ans, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
La notion de « circonstances exceptionnelles » ne peut pas être assimilée à la force majeure. Des circonstances normales, pratiques ou humaines peuvent rendre impossibles la réalisation du motif de préavis. Il est suffisant que le bailleur démontre qu'il a de bonnes raisons de ne pas occuper les lieux ou les faire occuper par des membres proches de sa famille, qu'il s'agit de raisons indépendantes de sa volonté et qu'elles n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment du préavis. Le divorce de la bailleresse et la décision de son ex-époux de vendre l'ancienne résidence conjugale, suivis de la vente de son appartement à sa fille, et la donation de sa mère lui ayant permis de reprendre l'ancienne résidence conjugale, constituent une circonstance exceptionnelle." (Extrait de RW 2021-2022/42) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/42 | Non empruntable | Exclu du prêt |