Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77e ch., 10/05/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15822/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Sport (activités physiques) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
1. - L'organisateur d'une activité sportive est tenu à une obligation de moyen qui lui impose de garantir la sécurité des sportifs en adoptant toutes les mesures de précaution qui auraient été prises par un organisateur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, destinées à prévenir la survenance d'un dommage corporel. Cette obligation de sécurité implique notamment que, lorsque l'exercice comporte un risque de chute, le professeur prenne toutes les mesures de précaution utiles afin de permettre aux élèves de réaliser l'exercice sans danger pour eux-mêmes et pour autrui. Dans son évaluation du risque, le professeur doit tenir compte des capacités et du niveau des élèves qu'il est chargé d'encadrer.
2. - En l'espèce, les longes dont l'élève était pourvue pour assurer sa sécurité ne pouvaient être laissées lâches par le professeur. Ce dernier a commis une faute en ne maintenant pas une tension suffisante dans les longes et en ne freinant pas (à tout le moins, suffisamment) son élève dans sa chute. 3. - Ne peut être jugé fautif le simple fait pour un élève de rater un exercice lors d'un entraînement ou d'échouer dans sa tentative de retomber de manière idéale dans le filet de sécurité. (Extrait de RGAR, 9/2021, p.15822/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ - SPORTS - ACCIDENT LORS D'UN COURS DE TRAPÈZE VOLANT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSEUR (OUI) - FAUTE DE LA VICTIME (NON). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |