Titre : | Cour d'appel Liège, 20e ch., 07/10/2021, 2020/RG/923 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15824/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des choses |
Résumé : |
La preuve indirecte du vice est admise. Elle consiste à démontrer que le préjudice tel qu'il s'est produit n'aurait pas eu lieu si le vice de la chose n'avait pas existé, ce qui implique que d'autres causes doivent pouvoir être exclues.
La circonstance que le mirador se soit effondré alors que seulement deux personnes y avaient pris place constitue une caractéristique anormale de ce mirador, constitutive d'un vice. (extrait de RGAR, 9/2021, p.15824/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DE L'ANCIEN CODE CIVIL - EFFONDREMENT D'UN MIRADOR - PREUVE INDIRECTE DU VICE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |