Titre : | Cour d'appel Mons 22e ch., 29/12/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2021, 2021) |
Article en page(s) : | P.15838/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Présomption (droit) ; Preuve (en droit) ; Vol |
Résumé : |
Le vol devra être considéré comme non suffisamment établi par la déclaration et la plainte de l'assuré dès le moment où l'assureur apporte des éléments de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, en raison notamment des circonstances dans lesquelles celui-ci se serait produit, de la personnalité de l'assuré ou de tout autre indice susceptible de légitimer quelque suspicion vis-à-vis de l'assuré.
Le rapport d'un détective privé n'a pas une force probante authentique et il ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. Il constitue tout au plus une présomption de l'homme qui, conformément à l'article 1353 du Code civil, est abandonnée aux lumières du magistrat. La force probante accordée à un rapport d'expertise non contradictoire (analyse des clés du véhicule volé) dépend à la fois de l'honnêteté, de la compétence et de l'indépendance de l'expert, des circonstances dans lesquelles l'expertise a eu lieu et du rapport d'expertise, lequel doit constituer un ensemble cohérent et convaincant. (Extrait de RGAR, 10/2021, p.15838/1) |
Note de contenu : | ASSURANCE VOL - PREUVE DU VOL - RAPPORT ÉTABLI PAR UN DÉTECTIVE PRIVÉ - PRÉSOMPTION DE L'HOMME - VALEUR PROBANTE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE UNILATÉRALE - PRÉSOMPTION. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |