Titre : | Raad van State (12e Kamer), 25 juni 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 23, 5 februari 2022) |
Article en page(s) : | p. 912-913 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Code de droit économique ; Conseil d'Etat ; Droit de l'Union ; Marchés publics ; Rechtspraak ; Recours en annulation ; Société (entreprise) |
Résumé : |
"Le fait que les structures de coopération intercommunales ne peuvent pas avoir de caractère commercial n'exclut pas une qualification comme entrepreneur au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, vu la primauté du droit de l'Union et l'interprétation autonome de la notion d'opérateur économique européen à l'article 2.1.10°, de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Du reste, la notion d'entreprise telle que définie à l'article I.1, 1° CDE englobe à présent aussi les personnes morales de droit public qui offrent des biens ou services sur un marché.
Il ne peut pas être déduit de l'article 2, 17° de la loi du 17 juin 2016 que les soumissionnaires seraient toujours tenus de prévoir une marge bénéficiaire. L'article 397, alinéa 2, du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale qui dispose que, quels que soient les objectifs de la structure de coopération, ses engagements ne revêtent pas un caractère commercial, ne peut d'ailleurs pas être interprété en ce sens que cela exclurait de manière générale toute participation à un marché public." (Extrait de RW 2021-2022/23) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/23 | Non empruntable | Exclu du prêt |