Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 20/168/A, 24 novembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/3, april/avril 2022) |
Article en page(s) : | P.506 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contentieux fiscal ; Jurisprudence (général) ; Région wallonne (Belgique) ; Taxe communale |
Résumé : |
C'est à juste titre que la Ville d'Arlon, face au recours introduit par la demanderesse, soulève l'exceptio obscuri libelli, les écrits de celle-ci (requête contradictoire, courriers électroniques, requête en fixation, mémoire ampliatif, conclusions et/ou mémoire de synthèse, requête, conclusions en réouverture des débats, requête anticipative, conclusions additionnelles et de synthèse) étant proprement incompréhensibles, lus dans leur ensemble, obscurs et non conformes à l'article 744 du C. jud. L'ensemble des écrits ne permet, en effet, pas de distinguer les faits pertinents pour la solution du litige, les prétentions de la demanderesse, les moyens invoqués qui ne sont jamais numérotés. Ils s'inscrivent dans un schéma purement dilatoire, lequel ressort à suffisance de la multiplication des procédures qu'elle a introduites à l'encontre de nombreux pouvoirs publics sans jamais se présenter aux audiences pour s'en expliquer et des très nombreux écrits dont elle inonde le greffe. En conséquence, la demande est déclarée irrecevable.
Compte tenu du caractère récurrent de l'attitude de la demanderesse, de l'absence de remise en question malgré les différentes décisions déjà prononcées qui l'ont condamnée aux dépens et/ou à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et du préjudice qu'elle lui fait subir en raison de cette énième procédure, la Ville d'Arlon sollicite la condamnation de la demanderesse au montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal fait droit à cette demande. Il souligne que lorsque le droit de faire usage d'un recours est exercé d'une manière qui excède manifestement les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente, il est fautif. Il constate par ailleurs que la Ville d'Arlon doit mandater un avocat pour examiner les nombreux écrits obscurs déposés par la demanderesse et se faire représenter à l'audience, et qu'elle subit, du fait de son attitude fautive, un préjudice que l'indemnité de procédure ne compense pas. Le Tribunal estime également justifié de communiquer son jugement au Procureur du Roi, l'obstination de la demanderesse, tant dans la réitération des procédures que dans la façon de diligenter celles-ci, permettant de douter sérieusement de son équilibre mental et, partant, de sa capacité d'ester en justice sans l'assistance d'un représentant. (extrait de JF, 3/2022, p.506) |
Note de contenu : |
Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales (Région wallonne), généralités
Procédure civile, conclusion, généralités Procès téméraire et vexatoire, généralités Faute civile, généralités Réparation du dommage (responsabilité quasi-délictuelle), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |