Titre : | CJUE (7e ch.) n° C-334/20, 25 novembre 2021 (Amper Metal Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/3, april/avril 2022) |
Article en page(s) : | P.516-518 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assistance mutuelle (droit) ; Cour de justice de l'Union européenne ; Europe ; Jurisprudence (général) ; Réglementation européenne ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : | Une société hongroise est active dans le secteur des installations électriques. En 2014, elle a conclu un contrat avec une autre société pour la fourniture de services de publicité, à la suite duquel douze factures lui ont été émises pour un montant total de 133 230 euros, majorés de 27 % de T.V.A. Cette T.V.A. a ensuite été déduite en tant que taxe en amont. Les autorités fiscales hongroises contestent la déductibilité de ces dépenses aux fins de l'impôt sur les sociétés, en faisant valoir qu'elles ne sont pas conformes à l'exigence de «gestion raisonnable». En outre, la déduction de la T.V.A. en amont est également refusée, car les frais de publicité en question ne constitueraient pas une charge liée à des opérations taxées génératrices de revenus. Il est demandé à la Cour si un assujetti, qui exerce uniquement une activité taxable, n'a le droit de déduire la T.V.A. en amont que s'il peut objectivement démontrer, sur la base d'informations spécifiques, l'utilité du service qu'il a utilisé. (Extrait de JF, 3/2022, p.516) |
Note de contenu : |
Naissance et étendue du droit à déduction (T.V.A., réglementation européenne)
Taxes déductibles (T.V.A.), généralités Base d'imposition (T.V.A., réglementation européenne) Limitations du droit à déduction (T.V.A., réglementation européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |