Titre : | Civ. Luxembourg (div. Neufchâteau) n° 17/388/A, 20 juillet 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-6, juin 2022) |
Article en page(s) : | P.354-360 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Immobilier ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Sommaire 1
Le promoteur immobilier est considéré comme étant un spécialiste chargé d’une mission globale de fournir à son client un bien immeuble, de la même manière que le ferait un vendeur. Le promoteur s’engage donc à fournir un résultat, c’est -à-dire un immeuble conforme au plan et au cahier des charges, exempt de défaut et dans le délai convenu avec son client. Il prend en charge les tâches et les risques qui reposent sur l’initiateur du projet immobilier. Dans la mesure de cette obligation de résultat, il s’oblige à répondre des désordres apparaissant antérieurement ou postérieurement à la livraison de l’immeuble, quelle que soit la qualification retenue. Sommaire 2 Lorsque le contrat de promotion immobilière doit être qualifié de contrat d’entreprise, le promoteur est soumis, comme tout entrepreneur de construction, au régime de la responsabilité décennale énoncée aux articles 1792 et 2270 de l’ancien Code civil, ainsi qu’au régime de la responsabilité pour vices dits véniels, avec toutefois cette caractéristique particulière que la preuve de la faute du promoteur est facilitée pour le maître de l’ouvrage, dans la mesure où le promoteur est tenu d’une obligation de résultat. Sommaire 3 Une clause instaurant une solidarité entre les entrepreneurs et l’architecte vis-à-vis du promoteur immobilier est contraire au principe d’ordre public d’indépendance de l’architecte visé par l’article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. Cette irrégularité, même si elle affecte l’ordre public, n’est pas de nature à corrompre la convention dans son entièreté. Seule la clause imposant une solidarité entre l’architecte et les entrepreneurs est viciée. Celle qui prévoit la solidarité des entrepreneurs dans leurs rapports mutuels, ne l’est pas. Il s’ensuit que l’annulation de la stipulation limitée à la solidarité entre architecte et entrepreneurs laisse subsister la solidarité dont les entrepreneurs pouvaient valablement convenir entre eux. (Extrait de RGDC, 6/2022, p.354) |
Note de contenu : |
Responsabilité du promoteur (vente sur plans)
Obligations de moyen et de résultat Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, généralités Contrat d'entreprise Obligations de moyen et de résultat Garantie des vices cachés, généralités Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, généralités Vices apparents (responsabilité contractuelle de l'entrepreneur) Vices cachés véniels (responsabilité contractuelle de l'entrepreneur) Louage d'ouvrage, responsabilité décennale, généralités Responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur (délai de prescription) Responsabilité du promoteur (vente sur plans) Incompatibilité entre les professions d'architecte et celle d'entrepreneur Obligation solidaireNullité et rescision des conventions Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, généralités Responsabilité contractuelle de l'architecte, généralités Responsabilité du promoteur (vente sur plans) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |