Titre : | Trib. fam. Brabant wallon (21e ch.), 11 mars 2020, 14/1425/A (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.894-907 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Jurisprudence (général) ; Mariage ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Tant pour ce qui concerne le devoir de secours que la pension après divorce, seule une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, qui doit être démontrée par le débiteur, permet de faire échec à la demande alimentaire. Dès lors que la relation adultère de l’épouse est intervenue à un moment où le couple remettait déjà en question leur relation et où le mari avait proposé à son épouse de poursuivre la vie commune sur d’autres bases relationnelles, « en toute amitié », cette relation adultère n’est pas la seule à l’origine de la séparation. Par ailleurs,
le maintien de la séparation n’est pas en lien avec cette relation puisque celle-ci a pris fin bien avant le début de la procédure en divorce tandis que le mari lui-même avait entamé une relation de longue durée avec un tiers. (Extrait de Droit Familial, 4/2021, p.894) |
Note de contenu : | MARIAGE — EFFETS — DEVOIR DE SECOURS — DIVORCE —DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Faute — Critères |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |